Monsieur l’Inspecteur Général, l’appel ne suspend pas l’exécution du mandat de dépôt décerné à l’audience conformément aux dispositions de l’article 537 alinéa 3 du Code de procédure pénale :
« Dans le cas visé à l’article 535, premier alinéa, s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins de 6 mois d’emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
Le mandat d’arrêt continue à produire ses effets, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins de 6 mois d’emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins de 6 mois.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour sur appel, a la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leurs effets, nonobstant le pourvoi en cassation.
En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 566 et suivants, l’affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office.
S’il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d’office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté dans les conditions prévues par les articles 244 et 24. »
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